Art. 2. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale :
I. - L’intitulé de la section III devient « Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications » ;
II - Il est créé dans la même section III une sous-section 1 intitulée « Des transports, des perquisitions et des saisies » comprenant les articles 92 à 99 ;
III. - Il est créé dans la même section III une sous-section II intitulée « Des interceptions de correspondances émises par là voie des télécommunications » comprenant les articles 100 à 100-7 ainsi rédigés :
« Art. 100. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
« La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 100-1. - La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.
« Art. 100-2 - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« Art. 100-3 - Le juge d ’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.
« Art. 100-4. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 100-5. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
« Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 100-6. - Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
« Art. 100-7. - Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction. »