Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.
Les dispositions des articles 229, 233, 234, 235, 456 et 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les dispositions de l'article 455 de ladite loi sont applicables au président de la caisse et celles de l'article 458 de la même loi au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.