Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 13. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports par délégation du ministre chargé des sports:
1o Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré;
2o Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes;
3o Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés au 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus;