Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 10. - Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.