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Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Art. 5. - I. - Le marquage C.E. de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au 1 de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.
II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.
III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marques susceptibles d'être confondues avec le marquage C.E. de conformité.
IV. - Lorsque les instruments sont soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté économique européenne, le marquage C.E. ne peut être apposé que si les instruments répondent également aux exigences de ces autres réglementations.