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Article (Décret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture)

Article (Décret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture)

Art. 2. - L'annexe I au décret du 16 juin 1980 susvisé est complétée par l'insertion au A du II, après le a2, des dispositions suivantes:
«a 2-1. - La présence de magnésium, de sodium et de soufre peut être indiquée pour les engrais des chapitres A, B et C de l'annexe II sous réserve que ces engrais restent conformes aux spécifications figurant à cette annexe et qu'ils contiennent au moins 2 p. 100 d'oxyde de magnésium (MgO), 3 p. 100 d'oxyde de sodium (Na2O) et 5 p. 100 d'anhydride sulfurique (SO3).
«La présence de calcium soluble peut être indiquée pour les engrais fluides mentionnés au chapitre C de l'annexe II s'ils sont destinés à la pulvérisation foliaire et s'ils contiennent au moins 8 p. 100 d'oxyde de calcium (CaO).
«La dénomination de type est alors complétée par la mention: "contenant du..." suivie du ou des noms des éléments ci-dessus mentionnés ou de leur symbole chimique. Les nombres qui indiquent les teneurs en ces éléments pourront être portés, entre parenthèses, à côté de ceux qui indiquent les teneurs en éléments majeurs.
«a2-2. - Les oligo-éléments sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
«1. Lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est suivi de l'un des qualificatifs suivants dans le cas des engrais C.E.E.:
«"chélaté par..." (nom de l'agent chélatant ou son sigle tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II);
«"complexé par..." (nom de l'agent complexant tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II).
«2. Pour les mélanges de deux ou plusieurs engraismentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II, la dénomination de type est "mélange d'oligo-éléments" suivie des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.
«3. Pour les engrais figurant aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II:
«1. La présence de bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc doit être indiquée si ces oligo-éléments ont été ajoutés et sont présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales précisées aux tableaux II-B et II-C duchapitre E de l'annexe II. Les engrais C.E.E. doivent rester conformes aux spécifications figurant aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II.
«2. Lorsque les oligo-éléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires, leur présence peut être indiquée, à condition que ces oligo-éléments s'y trouvent en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux tableaux II-B et II-C du chapitre E de l'annexe II;