Article (Décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
1o Les services qui relèvent de ses attributions, et notamment la direction des relations du travail, la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, la délégation à l'emploi, la délégation à la formation professionnelle, le service des études et de la statistique, la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ainsi que le service central, les chargés de mission départementaux et les déléguées régionales chargées des droits des femmes;
2o Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de l'intégration, l'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales.
II. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de ses attributions.
III. - Il dispose, en outre, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions des deux directions ci-après placées sous l'autorité du ministre des affaires sociales et de l'intégration:
- la direction de la population et des migrations;
- la direction de l'administration générale, du personnel et du budget,
notamment pour ce qui concerne la gestion des corps communs aux deux ministères, ainsi que la gestion des administrateurs civils et des attachés d'administration centrale affectés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de l'intégration.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux droits des femmes et à la vie quotidienne, il peut faire appel aux services de tous les départements ministériels intéressés.