Article (Décret no 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation)
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article L.231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation.
Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants:
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement;
f) Les machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».