Article (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Art. 3. - Les catégories d'information traitées sont:
- identité de l'électeur: nom, prénoms, nom d'épouse ou de veuve, sexe, date et lieu de naissance;
- lieux et dates d'inscription sur la liste électorale;
- non-admission de l'électeur à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
- perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée;
- acquisition de la nationalité française;
- perte de la nationalité française;
- mention du décès.