Articles

Article (Décret no 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article (Décret no 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.
«Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la demande d'avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l'objet de multiples mises en oeuvre.»