Article (Décret  no 91-308 du 20 mars 1991 portant publication du protocole    additionnel à la convention européenne sur la protection des animaux en    transport international du 13 décembre 1968, fait à Strasbourg le 10 mai 1979    (1))
     PROTOCOLE ADDITIONNEL
     A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT     INTERNATIONAL DU 13 DECEMBRE 1968    
      Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole     additionnel,
      Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport     international, ci-après dénommée la «Convention», qui a été ouverte à la     signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre     1968 et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des     souffrances aux animaux transportés;
      Considérant que, au vu des compétences qu'elle détient dans les matières     couvertes par la Convention, il importe que la Communauté économique     européenne puisse être Partie contractante à cet instrument,
     sont convenus de ce qui suit:
    Article 1er
      L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
      «4. La Communauté économique européenne peut devenir Partie contractante à     la présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en     vigueur à l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.»    
    Article 2
      A l'article 52 de la Convention, les mots: «tout Etat ayant adhéré à la     présente Convention» sont remplacés par les mots: «toute Partie     contractante non membre du Conseil».
    Article 3
      L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa     suivant:
      «En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un     Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie     contractante, l'autre Partie contractante adresse la demande d'arbitrage à la     fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement,
     dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat     membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se     constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit     délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et     même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la     constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque     l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au     différend.»    
    Article 4
      1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats     membres du Conseil de l'Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir     parties au Protocole additionnel par:
      a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou     d'approbation, ou      b) La signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou     d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
      2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au     présent Protocole additionnel.
      3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou     d'adhésion seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.    
    Article 5
      Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les     Parties contractantes à la Convention seront devenues parties au Protocole     additionnel conformément aux dispositions de l'article 4.
    Article 6
      Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera     partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne     pourra devenir Partie contractante à la Convention sans devenir en même temps     Partie contractante au Protocole additionnel.
    Article 7
      Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du     Conseil de l'Europe, aux autres parties à la Convention et à la Commission de     la Communauté économique européenne:
      a) Toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou     d'approbation;
      b) Toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou     d'approbation;
      c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation     ou d'adhésion;
      d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel     conformément à son article 5.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le     présent Protocole.
      Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux     textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les     archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe     en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et     adhérents.