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Article (Décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990 (1) ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT)

Article (Décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990 (1) ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT)

Article 43


Distribution des avoirs


1. Dans le cadre du présent chapitre, aucune distribution des avoirs n'est faite au profit des membres en raison de leurs souscriptions au capital social de la Banque avant:
(i) Que toutes les obligations envers les créanciers aient été liquidées ou aient fait l'objet de mesures appropriées; et (ii) Que le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution, par un vote des deux tiers au moins des gouverneurs représentant au moins trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
2. Toute distribution des avoirs entre les membres est proportionnelle à la part de capital social détenu par chaque membre, et elle est effectuée aux dates et dans les conditions que la Banque trouve justes et équitables. Les parts d'avoirs distribuées ne sont pas nécessairement de la même catégorie.
Aucun membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi distribués aussi longtemps qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque.
3. Tout membre qui reçoit des avoirs distribués conformément aux dispositions du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition.