Article (Décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990 (1) ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT)
Article 29
Vote
1. Le nombre des voix attribuées à chaque membre doit être égal au nombre des actions qu'il a souscrites dans le capital social de la Banque. Lorsqu'un membre n'a pas payé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations contractées pour les actions à libérer, définies à l'article 6 du présent Accord, ce membre ne peut, aussi longtemps que dure ce défaut de paiement, exercer la fraction de ses droits de vote qui correspond au rapport entre le montant dû et non payé et le montant total des actions à libérer souscrites par ce membre dans le capital social de la Banque.
2. En votant au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose des voix du membre qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent Accord,
toutes les questions que le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote.
3. Lors d'un vote au Conseil d'administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix attribuées aux gouverneurs qui l'ont élu et des voix dont dispose tout gouverneur lui ayant confié ses voix, conformément aux dispositions de la Section D de l'Annexe B. Un administrateur représentant plus d'un membre ne doit pas nécessairement émettre en bloc les voix des membres qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent Accord, et hormis le cas des décisions de politique générale qui sont prises à la majorité d'au moins deux tiers des voix attribuées aux membres prenant part au vote, toutes les questions dont le Conseil d'administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote.