Article (Décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990 (1) ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT)
2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception du pouvoir:
(i) D'admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions de leur admission;
(ii) D'augmenter ou de réduire le capital social autorisé de la Banque;
(iii) De suspendre un membre;
(iv) De statuer sur les recours exercés contre les décisions du Conseil d'administration en matière d'interprétation ou d'application du présent Accord;
(v) D'autoriser la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales;
(vi) D'élire les administrateurs et le président de la Banque;
(vii) De fixer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants ainsi que les émoluments et les autres clauses du contrat qui lie le président à la Banque;
(viii) D'approuver, après examen du rapport de vérification des comptes,
le bilan général et le compte des pertes et profits de la Banque;
(ix) De déterminer le montant des réserves, l'affectation et la répartition des bénéfices nets de la Banque;
(x) De modifier le présent Accord;
(xi) De décider l'arrêt définitif des opérations de la Banque et de répartir ses avoirs; et (xii) D'exercer tous autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.
3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toute affaire qu'il a déléguée ou confiée au Conseil d'administration conformément au paragraphe 2 du présent article ou à toute autre disposition du présent Accord.