Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 8. - Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.