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Article (LOI n° 91-639 du 10 juillet 1991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse et portant modification du code rural et du code pénal (1))

Article (LOI n° 91-639 du 10 juillet 1991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse et portant modification du code rural et du code pénal (1))

Art. 6. - L’article 236 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 236. - En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d’une exploitation faisant l’objet d’un arrêté de mise sous surveillance, en application de l’article 227, ou d’un arrêté portant déclaration d’infection, en application de l’article 228, est subordonnée à l’autorisation du préfet. L’autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l’exploitation ou à en sortir.

« L’arrêté portant déclaration d’infection détermine un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l’épizootie.

« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l’achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »