Article (Arrêté du 26 juin 1991 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours organisés pour des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail)
Art. 6. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1985 susvisé.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.