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Article (Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande)

Article (Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande)

Art. 6. - 1. En ce qui concerne les importations de produits à base de viande en provenance des Etats membres, l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement veille à ce que l'agrément prévu à l'article 3 du présent arrêté ne soit accordé que si les conditions générales d'agrément et les dispositions du chapitre I de l'annexe A et du chapitre Ier de l'annexe B sont respectées et si cet établissement est en mesure de satisfaire aux autres conditions de ces annexes.
2. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers autorisés, l'agrément à l'exportation vers la France est proposé par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux dispositions communautaires en vigueur et il est accordé selon le cas:
a) Soit par décision de la Commission des communautés européennes publiée au Journal officiel des communautés européennes;
b) Soit par décision du ministre français de l'agriculture et de la forêt dans l'attente de la mise en place de la procédure d'agrément prévue au a.
3. Tous les établissements agréés sont inscrits sur des listes séparées,
chaque établissement étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire.
4. Les agréments à l'exportation accordés par les autorités visées au paragraphe 2, sous a et b, peuvent être retirés lorsqu'il s'avère que les conditions de l'annexe A ne sont plus respectées.