Article (Arrêtés du 18 avril 1991 dérogeant aux dispositions de l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes)
Art. 3. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est limitée à cinq années universitaires et fera l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.