Article (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 2. - Les dossiers de candidatures au concours doivent comprendre:
1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;
2. L'avis du chef de corps sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale;
3. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.