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Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 83. - I. - A l’article L. 195 du code électoral, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. »

II. - A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 195 du code électoral, les mots : « à dix-neuvième (18°) » sont remplacés par les mots : « à vingtième (19°) ».

III. - Le premier alinéa de l’article L. 231 du code électoral est complété par les mots : « ou pour les affaires de Corse ».

IV. - Le 8° du même article est complété par les mots : « les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ».

V. - A l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « président de l’Assemblée de Corse », sont insérés les mots : « , de président du conseil exécutif de Corse ».