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Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 34. - Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse,
préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.