Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés:
«Art. R. 10. - L'arrêté d'interdiction est pris par le représentant du Gouvernement. Il précise la liste des lieux interdits à l'intérieur de la collectivité territoriale et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
«Une ampliation de cet arrêté, accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 2, alinéas 1 et 2, et R. 2-1, est transmise au ministre de l'intérieur, qui exerce, s'il y a lieu, pour le reste du territoire de la République, les pouvoirs qu'il tient, en matière d'interdiction de séjour,
des dispositions du code pénal applicables en métropole.
«Le ministre de l'intérieur avise de sa décision le représentant du Gouvernement et lui adresse, le cas échéant, une ampliation de l'arrêté d'interdiction qu'il prend.