Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))
«Chapitre V
«Déclarations de candidature
«Art. L.370. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.
«La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
«Art. L.371. - Les dispositions de l'article L.349 sont applicables.
«Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
«Art. L.372. - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L.350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L.339,
L.340, L.348, L.349, L.367 et L.370.
«Les dispositions des articles L.351 et L.352 sont applicables.
«Art. L.373. - Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.
«Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié.
«Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
«Art. L.374. - Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L.373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
«En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.