Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.