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Article (LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1))

Article (LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1))

Art. 14. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est complétée par deux articles ainsi rédigés:
«Art. 13. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française, situées au large de la collectivité territoriale de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux situées au large des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India.
«Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.
«De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
«Art. 14. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises,
l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.»