Article (LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1))
Art. 12. - L'article 7 de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
«Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.
«Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.»