Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles l’exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l’aide d’un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d ’Etat. L’exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions. »