Article (LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1))
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé:
«Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice,
professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions. »