Article (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)
Art. 10. - Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.