Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission comprend :
« 1o Trois membres titulaires représentant l'administration ;
« 2o Trois membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et un instituteur.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »