Article (Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)
«Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
«Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant au Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
«En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
«Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
«Art. 246. - Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
«Art. 247. - Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
«Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
«Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction,
l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.