Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 15. - Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, et la formation aux activités de premiers secours en équipe. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.