Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu.
«En cas de délivrance d'une facture ou d'une note d'honoraires par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services,
la facture ou la note d'honoraires doit porter la mention: "T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I."».
«Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
«II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
«Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
«Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
«III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 25-I et 32-II, III et V.)
Article 298 bis:
Au 1o du I, le membre de phrase: «déclaration mensuelle prévue au 1 de l'article 287» est remplacé par: «déclaration prévue à l'article 287».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.)
Article 480:
Au deuxième alinéa, les mots: «Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie» sont remplacés par: «Institut national des appellations d'origine».
(Loi no 90-558 du 2 juillet 1990, art. 1er.)
Article 640:
Le seuil de «2500 F» est porté à «10000 F».
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.) Article 662:
Au 2o, le seuil de «2500 F» est porté à «10000 F».
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.)
Article 703:
Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 33-I.)
Article 743:
Le 3o de l'article 743 est transféré sous l'article 1594 J.
Article 793 bis:
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.» Article 810:
Au b du IV, la référence «aux a, b et c de l'article 830» est remplacée par «aux a et c de l'article 830».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-II-5.)