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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 35 bis:
Cet article est complété par un III ainsi rédigé:
«III. - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.
«Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
«Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-II et IV.)
Article 38:
Le 4 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 29-I.)
Article 38 ter:
Le premier alinéa est modifié comme suit:
«Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.)
Article 39:
Au 8, le premier alinéa est ainsi modifié:
«Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.)
Article 39 AA:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Le 1o est périmé.
2o Au deuxième alinéa, les mots: «au 1o,» sont supprimés.
3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions prévues au 2o et au 3o ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-I et 90-II-2.)
Article 39 quinquies A:
Cet article est complété et modifié comme suit:
1o Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.» 2o Le 2 est ainsi modifié:
«Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables... (le reste sans changement)».
3o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé:
«Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-II-1 et III.)