Article (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Art. 12. - Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le commandant de région aérienne a, dans les limites de la région aérienne, pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services.
Le commandant de région aérienne participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.