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Article (Décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées)

Article (Décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées)

Art. 2. - Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle,
au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre chargé des armées. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.