Article (LOI n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1))
Art. 6. - L'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.».