Art. 40. - A. - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifiée :
I. - Le dernier alinéa du I de l’article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
« 1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;
« 2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
« 3° En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
II. - Le dernier alinéa du I de l’article 49 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
« 1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;
« 2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
« 3° En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
B. - Le dernier alinéa du I de l’article 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :
« 1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;
« 2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
« 3° En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »