Art. 7. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/1999 page 16054 à 16058
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II. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « compte non tenu de la durée du stage » sont supprimés.
Le 1o du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1o Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. »