Art. 17. - Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective.
« Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu’elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p. 100 des suffrages à l’élection visée au précédent alinéa. »