Art. 5. - I. - L’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
« Constitué sous forme de groupement d’intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d’épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 p. 100 au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 p. 100 au plus de son capital et des droits de vote.
« Il est chargé de :
« - représenter le réseau, y compris en qualité d’employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
« - négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux ;
« - créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle ;
« - prendre toute mesure nécessaire à l’organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d’orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord ; pour l’application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d’orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées ;
« - prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l’organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle ;
« - exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l’organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau ;
« - organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l’Etat, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d’une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l’article 52 du code des caisses d’épargne.
« Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres. »
II. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance est composé de représentants, d’une part, des caisses d’épargne et de prévoyance et, d’autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l’assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d’un sénateur.
« Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu’elles détiennent respectivement.
« Les représentants des caisses d’épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d’orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d’épargne et de prévoyance.
« Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau.
« Les membres et le président du directoire sont nommés par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance.
« Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l’économie et des finances. »
III. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Il est créé auprès du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance un collège des présidents des conseils d’orientation et de surveillance des caisses d’épargne et de prévoyance.
« Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance sur toute réforme concernant les caisses d’épargne et de prévoyance. »
IV. - L’article 7 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l’activité du réseau des caisses d’épargne et de prévoyance et sur l’emploi des fonds collectés.
« Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l’article 4-2.
« Il est rendu public. »
V. - L’article 70 du code des caisses d’épargne est abrogé.