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Article (Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article (Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Art. 2. - Les alinéas 2, 3 et 4 du 3o de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part pour l'ensemble des épreuves pratiques.
«Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.
«A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.
«Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.»