Article (Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)
Art. 2. - Les alinéas 2, 3 et 4 du 3o de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part pour l'ensemble des épreuves pratiques.
«Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.
«A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.
«Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.»