Article (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)
Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent de service et de chef surveillant sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de onze échelons.