Article (Arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine)
Art. 2. - L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.