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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Art. 26. - Est inséré après l'article 20 du décret du 6 mai 1988 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
«Art. 20-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef est fixée par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
«A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
«A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
«A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
«Toutefois, lorsque l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.»