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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Art. 22. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorieC au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
«Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.
«Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
«Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.»