Article (Arrêté du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988)
Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Collectivités défavorisées),
soit 12324123 F, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:
- collectivités défavorisées du département de l'Isère: 7887439 F;
- collectivités défavorisées du département de l'Ain: 4436684 F.