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Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Art. 11. - I. - Le plan départemental peut être révisé à l'issue de chaque période annuelle d'exécution à l'initiative de l'Etat ou du département, le cas échéant à la demande d'une collectivité territoriale, d'un groupement de ces collectivités ou d'une personne morale participant à sa mise en oeuvre.
Toutefois, la désignation par le plan de la personne morale gestionnaire du fonds peut être modifiée à tout moment.
L'initiative de la révision est prise au moins trois mois avant la fin de la période annuelle d'exécution. Elle est portée à la connaissance de l'ensemble des partenaires participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan départemental afin qu'ils puissent faire connaître leur avis au préfet et au président du conseil général; le conseil départemental de l'habitat et le conseil départemental d'insertion sont également consultés. Le plan départemental révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er du présent décret.