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Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Art. 10. - Le préfet et le président du conseil général évaluent chaque année l'application du plan départemental à travers un bilan qui analyse les résultats obtenus en regard des objectifs fixés par le plan, en termes quantitatifs et qualitatifs. Le projet de bilan est établi sur proposition du comité responsable du plan et est transmis pour avis aux autres collectivités territoriales et aux personnes morales ayant participé à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan départemental.
Le préfet et le président du conseil général arrêtent le bilan et le transmettent, assorti des avis exprimés à l'issue de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, au conseil départemental de l'habitat, au conseil départemental d'insertion et au Conseil national de l'habitat dans le délai de trois mois suivant la fin de chaque période annuelle d'exécution du plan départemental.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général sur les modalités de l'évaluation ou le contenu du bilan, le préfet arrête un bilan, dans les conditions déterminées ci-dessus, qui est transmis assorti de l'avis du président du conseil général.