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Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)

Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)

Art. 11. - L'article 386 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 386. - Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
«Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décison.»